4. Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 3 doit être membre de l’Ordre et, le cas échéant, être habilité à exercer les activités professionnelles qu’il supervise et posséder un minimum de 2 années d’expérience pratique dans le domaine de pratique visé par le programme de formation, par le stage, par l’internat à compléter ou par l’emploi occupé, s’il est titulaire d’un doctorat, et un minimum de 6 années d’expérience s’il est titulaire d’une maîtrise.
Une personne qui est membre d’un autre ordre professionnel peut être superviseur si elle est habilitée à exercer les activités professionnelles qu’elle supervise, si sa compétence et son expérience sont équivalentes à celles exigées du superviseur membre de l’Ordre et si une relation de coopération active et continue est établie entre cette personne et le responsable des activités de formation pratique pour le compte de l’université ou de l’Ordre.
Le superviseur ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 3 années précédent la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un cours ou un stage de perfectionnement ni d’une décision rendue par un ordre professionnel, un conseil de discipline ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de le radier, ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de l’étudiant ou de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.